16. L’institution de dépôts autorisée visée à l’article 15 détermine le total des dépôts d’argent prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article et en informe l’Autorité dans les plus brefs délais en complétant le formulaire transmis par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 16; 2020-09A.M. 2020-09, a. 1811.